Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 2 Conclusion et suivi d’une opération d’assurance

Art. 11 à 21b · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Assurance

1L’ASRE assure la livraison de biens et la fourniture de services à l’étranger (opérations d’exportation) contre les arriérés de paiement ou d’autres pertes résultant de créances détenues envers des débiteurs publics ou privés.

2Le Conseil fédéral édicte une ordonnance précisant les détails du contenu, de la conclusion et du suivi de l’opération d’assurance, dans les limites définies par les dispositions ci-après.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 12 Risques assurables

1Les risques suivants sont assurables:

a.
risques politiques;
b.
difficultés de transfert et suspensions de paiement;
c.
cas de force majeure;
d.
risque de ducroire, si le preneur d’assurance assure en même temps auprès de l’ASRE les risques de perte mentionnés aux let. a à c;
e.9
risques résultant de garanties de sûreté;
f.
risques de pertes sur devises en cas de sinistre lié aux risques mentionnés aux let. a à e (risque monétaire éventuel).

2Les risques mentionnés à l’al. 1 sont assurables, qu’ils se réalisent avant ou après la livraison.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 13 Conditions pour conclure une assurance

1Une assurance peut être conclue aux conditions suivantes:11

a.
l’exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du commerce;
b.
les biens et les services exportés sont d’origine suisse ou comportent une part appropriée de valeur ajoutée suisse;
c.
l’auteur de la commande a son siège ou son domicile à l’étranger;
d.
l’opération d’exportation à assurer est compatible avec les principes mentionnés à l’art. 6.

2Une assurance est exclue dans les cas suivants:

a.12
les risques interdisent de conclure une assurance;
b.
l’opération d’exportation à assurer contrevient à des prescriptions légales, suisses ou étrangères;
c.
l’opération d’exportation à assurer contrevient aux engagements de la Suisse en matière de droit international public.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 14 Prime

1L’ASRE perçoit une prime du preneur d’assurance.

2La prime est en particulier fonction des risques, du montant assuré et de la durée de l’assurance.

Art. 15 Conclusion de l’assurance

1L’ASRE accorde en principe l’assurance par voie de décision. Elle peut conclure un contrat de droit public lorsque cela sert la sauvegarde de ses intérêts.

2Il n’existe aucun droit à la conclusion d’une assurance.

3Lorsque l’ASRE refuse de conclure une assurance, elle rend une décision sujette à recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 16 Obligation d’informer et devoir de diligence

1La personne qui veut conclure ou a conclu une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l’estimation de l’opération d’exportation et au suivi de l’opération d’assurance.14

2Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d’éviter une perte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 17 Prestations d’assurance

1Si une créance restée en souffrance ou un dommage sont annoncés, l’ASRE acquitte la part fixée dans l’assurance de la perte ou de l’arriéré de paiement prouvés.15

2La couverture d’assurance s’élève au plus à 95 % du montant assuré. Le Conseil fédéral fixe les taux maximaux de la couverture en fonction des risques et des débiteurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 18 Prestations exclues

Les prestations d’assurance sont exclues, suspendues ou réduites:

a.
lorsqu’une assurance a été conclue sur la base de fausses indications;
b.16
lorsque le preneur d’assurance enfreint les conditions d’assurance ou qu’il subit des pertes en raison d’un comportement contraire au contrat conclu avec le débiteur;
c.
lorsque le preneur d’assurance subit des pertes en raison d’accords passés après coup avec le débiteur, qui limitent ses droits ou qui empêchent ou retardent le paiement de la dette.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 19 Sinistre

1En cas de sinistre, la créance en souffrance et tous les droits accessoires ainsi que la propriété des biens destinés à l’exportation qui n’auraient pas été livrés sont transférés à l’ASRE proportionnellement au montant versé.

2Après un sinistre, le preneur d’assurance est tenu d’aider l’ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n’auraient pas été livrés. Il est tenu de verser à l’ASRE, sans attendre d’y être invité, la part due sur les encaissements et les recettes.

Art. 20 Obligation de rembourser

1S’il s’avère ultérieurement que les conditions justifiant le versement de la prestation de l’ASRE n’étaient pas réunies, le preneur d’assurance doit rembourser la somme reçue, majorée d’un intérêt moratoire calculé conformément à l’art. 104 du code des obligations17.

2Cette règle est applicable même si la somme a été versée à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 21a Assurance du crédit de fabrication

1Lorsqu’un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fourniture des prestations dues par celui-ci dans le cadre de l’opération d’exportation, l’ASRE peut assurer les obligations de paiement de l’exportateur envers l’établissement financier, à condition que l’opération d’exportation soit assurée par elle.

2Lorsque l’ASRE a accordé un dédommagement à l’établissement financier, l’exportateur est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais.

3Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 21b Garanties

1Lorsqu’un établissement financier délivre une garantie de sûreté en lien avec une opération d’exportation assurée par l’ASRE, celle-ci peut garantir à l’établissement financier qu’elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l’appel de la garantie de sûreté, si l’établissement financier n’obtient aucune couverture de l’exportateur (garantie de bonds).

2Lorsqu’un crédit est pris pour financer des obligations de l’auteur de la commande dans le cadre d’une opération d’exportation assurée par l’ASRE et qu’un tiers refinance le crédit à l’égard du prêteur, l’ASRE peut garantir au tiers qu’elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le prêteur ou le débiteur ne s’acquitte pas des paiements dus (garantie de refinancement).

3Lorsque l’ASRE a procédé à un paiement, le preneur d’assurance est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais.

4Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

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