Les rapports de travail des employés du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation passent à l’ASRE à l’entrée en vigueur de la présente loi. La nomination du directeur est réservée, conformément à l’art. 24, al. 3, let. a, de la présente loi et à l’art. 333 du code des obligations37.
Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10
Art. 40 LASRETransfert des rapports de travail
Section 7 Dispositions finales