Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 39 LASREInstitution de l’ASRE

Section 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ASRE acquiert la personnalité juridique à l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l’exportation.

2Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation36.

3Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes:

a.
il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations; le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;
b.
il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;
c.
il approuve le bilan d’ouverture de l’ASRE;
d.
il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444]

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