1L’ASRE acquiert la personnalité juridique à l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l’exportation.
2Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation36.
3Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes:
- a.
- il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations; le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;
- b.
- il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;
- c.
- il approuve le bilan d’ouverture de l’ASRE;
- d.
- il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.