Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 5 Défense des intérêts de la Confédération

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Surveillance

1L’ASRE est placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

2Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Art. 34 Assurances d’opérations d’exportation particulièrement importantes

Le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)30, donner à l’ASRE des directives quant à l’assurance d’une opération d’exportation particulièrement importante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 35 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Evaluation

L’ASRE et le DEFR veillent à ce qu’une évaluation périodique ait lieu pour vérifier que les buts énoncés dans la présente loi sont atteints et que les principes mentionnés à l’art. 6 sont respectés.

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