1La personne qui veut conclure ou a conclu une assurance est tenue de fournir et de faire vérifier les renseignements nécessaires à l’estimation de l’opération d’exportation et au suivi de l’opération d’assurance.14
2Il lui incombe de prendre les mesures commandées par les circonstances afin d’éviter une perte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).