1Lorsqu’un établissement financier délivre une garantie de sûreté en lien avec une opération d’exportation assurée par l’ASRE, celle-ci peut garantir à l’établissement financier qu’elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l’appel de la garantie de sûreté, si l’établissement financier n’obtient aucune couverture de l’exportateur (garantie de bonds).
2Lorsqu’un crédit est pris pour financer des obligations de l’auteur de la commande dans le cadre d’une opération d’exportation assurée par l’ASRE et qu’un tiers refinance le crédit à l’égard du prêteur, l’ASRE peut garantir au tiers qu’elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le prêteur ou le débiteur ne s’acquitte pas des paiements dus (garantie de refinancement).
3Lorsque l’ASRE a procédé à un paiement, le preneur d’assurance est tenu de le lui rembourser intégralement, y compris les intérêts et les frais.
4Pour le reste, les dispositions relatives à la conclusion et au suivi d’une opération d’assurance sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).