Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 3 Organisation et personnel

Art. 22 à 27a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Organes

1Les organes de l’ASRE sont:

a.
le conseil d’administration;
b.
le directeur;
c.
l’organe de révision.

2Le Conseil d’administration et l’organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour quatre ans.

3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les organes nommés par lui.

Art. 23 Responsabilité

1Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760 du code des obligations20) s’appliquent par analogie à la responsabilité des membres des organes de L’ASRE. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité21 n’est pas applicable.

2Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes de l’ASRE ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d’actionnaire et de créancier de la société.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 170.32

Art. 24 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est composé de sept à neuf membres. Les partenaires sociaux sont pris en compte de manière appropriée.

2Le Conseil fédéral nomme le président.

3Le conseil d’administration:

a.
nomme le directeur;
b.
édicte le règlement interne;
c.
approuve la planification et le budget;
d.
veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral;
e.
établit les comptes annuels et le rapport de gestion, qu’il publie après approbation par le Conseil fédéral;
f.22
décide, sous réserve des compétences du Conseil fédéral mentionnées à l’art. 34, de la conclusion d’assurances;
g.
établit le tarif des primes, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;
h.
édicte le règlement du personnel, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral;
i.
arrête la politique de risque de l’ASRE;
j.
remplit les autres tâches prévues par le règlement interne.

4Le conseil d’administration peut déléguer au directeur la compétence de conclure des assurances dans les limites de la politique de risque applicable.23

5L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d’administration et aux autres conditions contractuelles convenues avec eux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  3. RS 172.220.1

Art. 25 Directeur

Le directeur:

a.
est responsable de la direction de l’établissement, dans la mesure où le conseil d’administration n’est pas compétent;
b.
organise et dirige l’ASRE;
c.
engage le personnel de l’ASRE;
d.
représente l’ASRE dans ses relations avec l’extérieur et dans les organisations au sens de l’art. 7, al. 2.

Art. 26 Organe de révision

1L’organe de révision vérifie:

a.
la comptabilité et les comptes annuels;
b.
la présentation du conseil d’administration relative à la capacité d’autofinancement.

2Il présente un rapport sur le résultat de son examen au conseil d’administration et au Conseil fédéral.

Art. 27 Personnel

1Le personnel de l’ASRE est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations25.

2L’ASRE applique à sa politique du personnel les art. 4 et 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération26.

3L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s’applique par analogie au salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 172.220.1

Art. 27a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

1Les membres des organes et du personnel de l’ASRE sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalés dans l’exercice de leur fonction.

2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale28 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

4Les membres des organes et du personnel de l’ASRE ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalées dans l’exercice de leur fonction. L’autorité concernée établit les faits et prend les mesures nécessaires.

5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel lorsque, de bonne foi, il dénonce une infraction ou annonce une irrégularité, ou lorsqu’il dépose comme témoin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).
  2. RS 312.0

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