1Les membres des organes et du personnel de l’ASRE sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalés dans l’exercice de leur fonction.
2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.
3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale28 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.
4Les membres des organes et du personnel de l’ASRE ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d’administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont connaissance ou qui leur sont signalées dans l’exercice de leur fonction. L’autorité concernée établit les faits et prend les mesures nécessaires.
5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel lorsque, de bonne foi, il dénonce une infraction ou annonce une irrégularité, ou lorsqu’il dépose comme témoin.