Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 4 Finances

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Trésorerie

1La Confédération octroie à l’ASRE des prêts aux taux d’intérêt du marché pour garantir sa capacité de paiement dans le cadre de la réalisation de ses tâches selon les art. 4 et 11.

2L’ASRE place les fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d’intérêt du marché.

3Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre l’ASRE et l’Administration fédérale des finances.

Art. 29 Etablissement des comptes

1Les comptes de l’ASRE sont établis de manière à présenter l’état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

2Pour les opérations d’assurance couvrant le risque de ducroire du débiteur privé, les résultats sont présentés séparément.29

3Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

4Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l’établissement des comptes de l’ASRE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 30 Impôts

L’ASRE est exonérée des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé.

Art. 31 Rééchelonnement de dettes et restructurations

1Les créances assurées, y compris la part non assurée, peuvent être incluses en tant que créance totale dans des rééchelonnements de dettes négociés avec des débiteurs publics et dans les restructurations négociées avec des débiteurs privés.

2Le droit aux prestations d’assurance ne s’éteint pas de ce fait.

3Après un rééchelonnement ou une restructuration, l’ASRE peut reprendre à son compte, moyennant dédommagement, la part non assurée du preneur d’assurance.

4Si la Confédération, en cas de rééchelonnement de dettes et de restructuration, poursuit des objectifs et des missions qui ne se fondent pas sur la présente loi, l’ASRE doit être défrayée si cela engendre des coûts.

5Le Conseil fédéral règle les modalités.

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