Dans la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit:
- a.4
- preneur d’assurance: exportateur, ou tiers habilité par lui, qui conclut l’assurance;
- b.
- auteur de la commande: personne qui passe la commande et conclut un contrat à cet effet;
- c.
- garant: personne qui assure, par une garantie, la créance que détient le preneur d’assurance envers l’auteur de la commande;
- d.
- débiteur: auteur de la commande, garant ou toute autre personne envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
- e.
- débiteur public: Etat étranger ou autre institution de droit public ne pouvant notamment pas être mise en faillite, envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
- f.
- débiteur privé: personne physique ou morale ne relevant pas de la let. e et envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).