Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 2 LASREDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit:

a.4
preneur d’assurance: exportateur, ou tiers habilité par lui, qui conclut l’assurance;
b.
auteur de la commande: personne qui passe la commande et conclut un contrat à cet effet;
c.
garant: personne qui assure, par une garantie, la créance que détient le preneur d’assurance envers l’auteur de la commande;
d.
débiteur: auteur de la commande, garant ou toute autre personne envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
e.
débiteur public: Etat étranger ou autre institution de droit public ne pouvant notamment pas être mise en faillite, envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme;
f.
débiteur privé: personne physique ou morale ne relevant pas de la let. e et envers laquelle le preneur d’assurance détient des créances en bonne et due forme.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

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