Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 7 LASREConclusion d’accords de droit international public et représentation dans des organisations internationales

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure, de sa propre autorité, des accords de rééchelonnement de dettes pour des créances détenues par l’ASRE.5

2Il peut autoriser l’ASRE à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant l’assurance contre les risques à l’exportation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

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