Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 6 LASREPrincipes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ASRE:

a.
est une assurance compétente en matière de risques publics ou privés et travaille de manière à s’autofinancer;
b.
gère séparément les risques des débiteurs publics et privés (présentation des comptes dans des rubriques distinctes); les risques peuvent temporairement faire l’objet d’une compensation entre les différentes rubriques;
c.
perçoit, selon les cas, une prime proportionnée au risque;
d.
offre ses assurances en complément de l’économie privée;
e.
met à disposition un éventail de prestations compétitives sur le plan international.

2Elle respecte les principes de la politique étrangère de la Suisse.

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