Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 8 LASRECoopération et participation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ASRE peut, pour l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec des organisations publiques ou privées, constituer des sociétés ou prendre une participation dans des sociétés.

2Elle peut conclure des contrats de réassurance avec des organismes publics ou privés d’assurance-crédit à l’exportation pour assurer des opérations d’exportation de marchandises d’origine suisse ou ayant une part de valeur ajoutée suisse. La couverture sous forme de réassurance peut être accordée en fonction des prestations de l’assurance primaire, à condition que l’opération soit conforme aux buts de la présente loi et aux principes de la politique commerciale de l’ASRE.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

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