Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Art. 28 LASRETrésorerie

Section 4 Finances

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération octroie à l’ASRE des prêts aux taux d’intérêt du marché pour garantir sa capacité de paiement dans le cadre de la réalisation de ses tâches selon les art. 4 et 11.

2L’ASRE place les fonds excédentaires auprès de la Confédération aux taux d’intérêt du marché.

3Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre l’ASRE et l’Administration fédérale des finances.

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