Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 6 Dispositions pénales

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36

1Est puni d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:31

a.
obtient, pour lui-même ou pour une autre personne, par des renseignements inexacts ou incomplets, la conclusion d’une assurance ou les prestations d’une assurance;
b.
se soustrait, par des renseignements inexacts ou incomplets, aux obligations de verser ou de rembourser mentionnées aux art. 19, al. 2, deuxième phrase, et 20;
c.
contrevient à l’obligation visée à l’art. 16, al. 2, de prendre des mesures afin d’éviter une perte;
d.
contrevient à l’obligation d’aider l’ASRE à recouvrer la créance et de valoriser au mieux les biens qui n’ont pas été livrés figurant à l’art. 19, al. 2, première phrase.

2L’acte commis à l’étranger est également punissable.

3La poursuite pénale sur la base des dispositions spéciales du code pénal32 est réservée dans tous les cas.

4La poursuite pénale incombe aux cantons. Tous les jugements et ordonnances de non-lieu doivent être transmis dans leur intégralité et sans délai au Ministère public de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 décembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. RS 311.0

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