Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE) · RS 946.10

Section 7 Dispositions finales

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Dispositions transitoires

1La loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation35 reste applicable aux garanties accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’al. 1 s’applique également aux promesses de garantie, à condition que celles-ci n’aient pas été accordées sous réserve de dispositions du nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444]

Art. 39 Institution de l’ASRE

1L’ASRE acquiert la personnalité juridique à l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle remplace le fonds de garantie contre les risques à l’exportation.

2Elle reprend les actifs et les passifs du fonds ainsi que les droits et obligations du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation institué par la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation36.

3Le Conseil fédéral prend les dispositions suivantes:

a.
il décide du moment du transfert des actifs et des passifs ainsi que des droits et obligations; le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument;
b.
il approuve la liste des passifs, actifs, droits et obligations à reprendre et des engagements, conditions et charges qui y sont liés;
c.
il approuve le bilan d’ouverture de l’ASRE;
d.
il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1959 409, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288 annexe ch. 63, 1996 2444]

Art. 40 Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des employés du Bureau pour la garantie contre les risques à l’exportation passent à l’ASRE à l’entrée en vigueur de la présente loi. La nomination du directeur est réservée, conformément à l’art. 24, al. 3, let. a, de la présente loi et à l’art. 333 du code des obligations37.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 12 décembre 2014, avec effet au 1er janvier 2016 ( RO 2015 2217; FF 2014 3897).

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:39 1er janvier 2007
Art. 3 et 22 à 27: 1er juin 2006

Historique et notes (1)
  1. ACF du 12 avril 2006

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