Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 12 OCSPContrôles visés dans la LAAM

Section 4 Attribution aux degrés de contrôle

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les activités et les contrôles visés dans la LAAM suivants requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
les activités exercées en uniforme à l’étranger visées à l’art. 14, al. 1, let. a, LAAM dans le cadre de la représentation officielle de la Suisse ou de la diplomatie militaire;
b.
les activités visées à l’art. 14, al. 1, let. b, LAAM, dont l’exécution déloyale est susceptible de provoquer un préjudice de 50 à 500 millions de francs suisses;
c.
les contrôles visés à l’art. 23, al. 2, let. d, LAAM.

2Un contrôle de sécurité relatif aux personnes visé à l’art. 103, al. 3, let. d, LAAM ne peut être exigé pour les candidats que:

a.
s’il existe un motif justifiant le contrôle visé à l’al. 1 ou à l’art. 10 concernant la nouvelle fonction, et
b.
si le délai minimal fixé pour la répétition du contrôle à l’art. 43, al. 1, LSI est échu.

3Font l’objet d’une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité visée à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM, sur demande du commandement de l’Instruction:

a.
tous les conscrits;
b.
tous les membres du Service de la Croix-Rouge qui sont équipés d’une arme personnelle;
c.
tout militaire, lorsque ont été communiqués des soupçons laissant présumer:
1.
qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.

4Concernant les conscrits, les procédures de contrôle s’effectuent dans le cadre du recrutement.

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