Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 10 OCSPContrôles de sécurité relatifs aux personnes visés dans la LSI

Section 4 Attribution aux degrés de contrôle

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LSI)

1Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité de base:

a.
le traitement des informations classifiées «confidentiel»;
b.
l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée»;
c.
l’accès à une zone de sécurité 1 visée à l’art. 35, al. 1, let. a, OSI19 ou à une zone de protection 2 visée à l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages20;
d.
les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.

2Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité élargi:

a.
le traitement des informations classifiées «secret»;
b.
l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
c.
l’accès à une zone de sécurité 2 visée à l’art. 35, al. 1, let. b, OSI ou à une zone de protection 3 visée à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur la protection des ouvrages;
d.
les activités sensibles des employés de la Confédération et des collaborateurs externes:
1.
du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
2.21
du Renseignement militaire (RM) et du Service de protection préventive de l’armée (SPPA),
3.
du service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM),
4.
de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens);
e.
les activités sensibles des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9, al. 1, de loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)22;
f.
les activités soumises à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle en vertu d’un traité international.
Historique et notes (4)
  1. RS 128.1
  2. RS 510.518.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  4. RS 121

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