(art. 29, al. 3, LSI)
Le DDPS décide à la demande du département compétent ou de la Chancellerie fédérale des contrôles extraordinaires visés à l’art. 29, al. 3, LSI. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).