(art. 29, al. 1, let. b et c, et 3, LSI et 24, al. 1, LENu)
1Le DDPS décide à la demande du canton si une fonction du personnel cantonal comprend l’exercice d’une activité sensible. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information. L’art. 10, al. 2, let. e, est réservé.
1bisLe service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information tient une liste des fonctions cantonales selon l’al. 1.15
2Avant de soumettre un tiers à un contrôle de sécurité relatif aux personnes, les services suivants vérifient s’il exercera une activité sensible:16
- a.
- dans le cadre de la procédure de sécurité relative aux entreprises: le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises;
- b.17
- dans tous les autres cas: le préposé à la sécurité de l’information du service demandeur au sens de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale18.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- RS 172.056.15