Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 81 OCStupConditions d’octroi d’une autorisation

Chapitre 8 Organisations nationales et internationales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut octroyer pour une durée de cinq ans à une organisation nationale ou internationale l’autorisation visée à l’art. 14a, al. 1, LStup pour des médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle si cette organisation:

a.
est active dans le domaine humanitaire et a un mandat médical;
b.
est active au niveau international;
c.
garantit que les médicaments contenant des substances soumises à contrôle ne sont pas remis en Suisse;
d.
désigne une personne responsable;
e.
est en mesure d’attester que les substances soumises à contrôle peuvent être conservées conformément à l’art. 54.

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