Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 83 OCStupContrôle

Chapitre 8 Organisations nationales et internationales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisation nationale ou internationale titulaire d’une autorisation délivrée par le Conseil fédéral (art. 14a, al. 1, LStup) est tenue de mener un contrôle spécifique de ses stocks au sens de l’art. 57 pour chaque médicament autorisé contenant des substances soumises à contrôle de nature et dosage similaires, mais aussi, à la fin de l’année, de remettre à Swissmedic un inventaire conforme à l’art. 58.

2Swissmedic vérifie l’exactitude du contrôle des stocks. Il est habilité à cet effet à pénétrer dans les locaux d’entreposage et à vérifier les stocks de médicaments contenant des substances soumises à contrôle.

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