Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 84 OCStupInfractions

Chapitre 9 Sanctions

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En application de l’art. 22, al. 1, let. d, LStup, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 49, al. 1;
b.
enfreint l’obligation de notifier visée à l’art. 50, al. 3;
c.
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d en dehors d’un cas d’urgence visé à l’art. 52;
d.
en qualité de pharmacien responsable, remet un médicament contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b ou d dans un cas d’urgence et a omis l’une des formalités suivantes:
1.
établir un procès-verbal indiquant le nom et l’adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le médicament a été remis,
2.
remettre ce procès-verbal à l’autorité cantonale compétente dans les cinq jours,
3.
informer simultanément le médecin traitant lors de la remise du procès-verbal à l’autorité cantonale compétente (art. 52, al. 2).

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