Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 50 OCStupPrescription et remise pour des animaux

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités Section 1 Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des médicaments contenant des substances soumises à contrôle que pour des animaux qu’ils ont examinés eux-mêmes.

2Pour les animaux traités en ambulatoire, les médicaments contenant des substances soumises à contrôle qui figurent dans les tableaux a et d ne peuvent être prescrits que sur les ordonnances de stupéfiants.

3La notification visée à l’art. 11, al. 1bis, LStup doit contenir:

a.
le nom du médicament;
b.
la quantité;
c.
le dosage;
d.
le nombre d’animaux traités;
e.
l’indication.

4Swissmedic fournit, moyennant paiement, les ordonnances de stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins-vétérinaires habilités.

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