Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 47 OCStupOrdonnance de stupéfiants

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités Section 1 Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ordonnance de stupéfiants doit contenir:

a.
le nom, l’adresse, la signature et le timbre du médecin prescripteur;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du patient;
c.
la date à laquelle l’ordonnance a été établie;
d.
le nom du médicament contenant des substances soumises à contrôle, sa forme galénique et son dosage;
e.
la quantité;
f.
la posologie.

2L’ordonnance de stupéfiants est valable un mois.

3La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d’une durée d’un mois. Si les circonstances le justifient, il est possible de prescrire une quantité destinée à couvrir un traitement de trois mois au maximum. En pareil cas, le médecin prescripteur doit indiquer sur l’ordonnance la durée précise du traitement.

4L’ordonnance de stupéfiants doit être signée par le médecin prescripteur; une copie doit être conservée dans le dossier médical du patient.

5Swissmedic fournit, moyennant paiement, les formules officielles des ordonnances de stupéfiants aux cantons, qui les remettent aux médecins habilités.

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