Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 85 OCStupOuverture de la poursuite pénale en cas d’infraction

Chapitre 9 Sanctions

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des substances soumises à contrôle sont retenues à la douane (art. 40, al. 1) et si l’examen effectué par Swissmedic (art. 40, al. 2) établit que le soupçon de violation des dispositions de la présente ordonnance est fondé, ou s’il n’est pas possible de prouver que l’envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination au moment de l’entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse, Swissmedic transmet le dossier à l’autorité cantonale chargée de poursuivre les infractions (art. 28 LStup).

2Les substances soumises à contrôle confisquées lors de la poursuite d’infractions (art. 69 du code pénal54) peuvent être utilisées à des fins légales ou être éliminées conformément à l’art. 70.

3Le produit de la vente éventuelle de substances soumises à contrôle qui ont été confisquées est dévolu à l’autorité chargée du contrôle des stupéfiants, à moins qu’il ne soit attribué à l’ancien propriétaire en vertu de la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 OCStup, du plus récent au plus ancien.

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