Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 40 OCVMExamens médicaux

Chapitre 5 Renouvellement de l’admission Section 2 Examens et contrôles périodiques

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, les contrôles médicaux périodiques sont effectués aux intervalles suivants:

a.
pour les conducteurs de locomotives et de tramways selon l’art. 4, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, ensuite tous les trois ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis annuellement;
b.
pour les conducteurs de locomotives selon l’art. 4, conformément aux prescriptions de l’annexe II, ch. 3, de la directive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite annuellement s’ils sont engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6;
c.33
pour les conducteurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, ensuite annuellement; si ces conducteurs exécutent exclusivement des mouvements de manœuvre simples conformément à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2013 réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF)34 sont applicables;
d.35
pour les accompagnateurs de trains selon l’art. 5 engagés dans le trafic transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6: conformément aux prescriptions concernant la spécification technique d’interopérabilité (STI) prévues par la décision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, ensuite annuellement.

2La durée de validité prend effet à partir du premier examen médical ou du dernier contrôle médical périodique. Si l’aptitude du point de vue médical est attestée dans les six mois précédant l’expiration de la validité du contrôle, la validité est reconduite à partir de la date d’expiration de la durée de validité de l’examen ou du contrôle.

Historique et notes (5)
  1. JO L 315 du 3.12.2007, p. 51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  3. RS 742.141.22
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
  5. Cf. note de bas de page relative à l’art. 13, al. 3, let. c.

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