Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 48 OCVMReconnaissance des permis et examens étrangers

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFT peut reconnaître:

a.
les certificats médicaux d’aptitude et les certificats d’aptitude psychologique étrangers des conducteurs de véhicules moteurs;
b.
les examens théoriques passés à l’étranger.

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