Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 49 OCVMPratique minimale de la conduite

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 35 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les prescriptions suisses de circulation des trains et selon les prescriptions d’exploitation.

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