Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21

Art. 47 OCVMPrérequis

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’OFT peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF39 s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Il y a lieu de les piloter.

2Pour les courses non pilotées, sur la base d’un examen de capacité réussi:

a.
un permis et une attestation suisses peuvent être délivrés;
b.40
l’OFT peut habiliter l’autorité étrangère compétente à inscrire la mention complémentaire dans l’attestation étrangère; cette mention donne le droit d’effectuer des courses sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1.

3Si l’OFT exige un examen pratique, celui-ci doit être effectué en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

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