1Les autres autorités de surveillance suisses peuvent présenter à l’autorité de surveillance une demande afin de disposer d’un accès électronique aux données non accessibles au public.8
2La demande contient les informations suivantes:
- a.
- la confirmation que les conditions de fond attachées à la transmission des données non accessibles au public sont respectées;
- b.
- les types d’informations ou de documents pour lesquels l’accès électronique est sollicité et le but recherché;
- c.
- les personnes physiques et les entreprises de révision concernées; et
- d.
- les noms, prénoms et coordonnées des personnes devant bénéficier d’un droit d’accès.
3Les autres autorités de surveillance suisses doivent au surplus respecter les modalités techniques fixées par l’autorité de surveillance et prendre à leur charge les coûts relatifs à l’installation de l’accès électronique.9
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).