Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 20f OD-OFDFProcédure

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 3a Déclaration électronique et déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des données indiquées.

2La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:

a.
l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou
b.
l’information que les marchandises sont libérées.

3Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD.

4Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20e, l’annonce est réputée déclaration sommaire au sens de l’art. 24 LD.

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