(art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des données indiquées.
2La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:
- a.
- l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou
- b.
- l’information que les marchandises sont libérées.
3Pour les marchandises visées à l’art. 20e, al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20e, al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD.
4Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20e, l’annonce est réputée déclaration sommaire au sens de l’art. 24 LD.