Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF) · RS 631.013

Art. 20e OD-OFDFChamp d’application

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 3a Déclaration électronique et déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, 28 et 33 LD)

1La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:

a.
les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit international selon un des traités internationaux suivants:
1.
la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun43,
2.
la convention TIR du 14 novembre 197544;
b.
les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:
1.
la convention A.T.A. du 6 décembre 196145,
2.
l’annexe A de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire46;
c.
les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
d.
les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.

2Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.

Historique et notes (4)
  1. RS 0.631.242.04
  2. RS 0.631.252.512
  3. RS 0.631.244.57
  4. RS 0.631.24

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