(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:
- a.
- sont admises en franchise;
- b.
- ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
- c.
- ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
2Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage.
3Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.