Les instruments de mesure électroniques doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:
- a.
- entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente, et
- b.
- intercomparaison selon l’annexe 7, ch. 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 2, de la présente ordonnance, effectuée au minimum tous les deux ans par le METAS ou par un laboratoire de référence désigné par le METAS.