1Les objets usuels ne peuvent être traités avec des produits biocides et des produits biocides ne peuvent leur être délibérément incorporés que si les substances actives de ces produits figurent sur les listes de l’annexe 1 ou 2 OPBio65 pour le domaine d’utilisation correspondant.
2Les objets usuels qui contiennent des produits biocides ou qui sont traités avec de tels produits sont soumis par analogie aux art. 31 à 31b et 62c OPBio.66
3Le DFI soumet à des restrictions plus strictes l’utilisation de produits biocides pour les produits cosmétiques et les jouets.
Historique et notes (2)
- RS 813.12
- Erratum du 16 juil. 2019 (RO 2019 2193).