Les établissements du secteur alimentaire qui procèdent eux-mêmes à des analyses visant à détecter des agents zoonotiques et qui font parallèlement l’objet d’un programme de surveillance au sens de l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels76 sont tenus:
- a.
- d’archiver les résultats et de conserver les souches pendant au moins trois ans;
- b.
- de communiquer les résultats ou de remettre les souches à l’autorité compétente, à sa demande.
Historique et notes (1)
- [RO 2017 339; 2018 4171 annexe 2 ch. 2, 4209 annexe 8 ch. 5. RO 2020 2441 art. 22]. Voir actuellement art. 18 al. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (RS 817.032).