Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 87 ODAlOUsDevoir de déclaration

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les denrées alimentaires, les objets usuels, les matières premières, les produits intermédiaires, les produits semi-finis, les produits de base et les substances destinés à la production de denrées alimentaires doivent être déclarés aux autorités douanières en cas d’importation, de transit et d’exportation. Les dispositions particulières découlant des traités internationaux sont réservées.

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