Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 88 ODAlOUsÉtablissements exportateurs

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente:

a.
le type et la quantité des marchandises destinées à l’exportation;
b.
dans quelle mesure les marchandises concernées ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation suisse.

2Un établissement visé à l’al. 1 peut déposer auprès de l’OSAV une demande de reconnaissance comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation. L’établissement doit joindre à sa demande les prescriptions légales pertinentes du pays de destination dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

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