Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 89 ODAlOUsÉtiquetage des produits destinés à l’exportation

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les denrées alimentaires destinées à l’exportation qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation alimentaire suisse doivent être clairement étiquetées comme étant destinées à l’exportation.

2Les produits d’exportation au bénéfice d’une désignation géographique protégée en vertu de la législation suisse doivent satisfaire aux prescriptions suisses fixant les conditions d’utilisation d’une telle désignation.

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