Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Art. 91a ODAlOUsCertificat officiel

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels Section 2 Denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés à l’importation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat officiel doit:

a.
remplir les exigences visées à l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/179386;
b.
être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié;
c.
être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.

3Les prélèvements d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément à la partie II du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art.  91, al. 3.

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