1Le certificat officiel doit:
- a.
- remplir les exigences visées à l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/179386;
- b.
- être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié;
- c.
- être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
2Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.
3Les prélèvements d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément à la partie II du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
- Voir note de bas de page relative à l’art. 91, al. 3.