Ordonnance sur le droit d'auteur (ODAu) · RS 231.11

Art. 4 ODAuSecrétariat

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins Section 1 Organisation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.7

1bisLes rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.8

2Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du président.

3Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a.
rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

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