Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 35 ODESuccession

Chapitre 3 Autorisation et notification Section 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ayant droit du titulaire d’une autorisation pour une dissémination expérimentale ou une mise en circulation au sens de l’art. 26, let. c et k, doit demander la transmission de l’autorisation à l’OFEV.

2L’autorisation est transmise si les conditions d’autorisation sont remplies.

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