Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 33 ODEDomicile, siège social

Chapitre 3 Autorisation et notification Section 3 Dispositions communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque dépose une demande de dissémination expérimentale ou de mise en circulation doit avoir un domicile, un siège social ou une succursale en Suisse.

2Concernant la mise en circulation de denrées alimentaires, les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont réservées.

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