Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 32 ODENotification de l’épandage d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement

Chapitre 3 Autorisation et notification Section 2 Mise en circulation

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque épand directement dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée doit notifier à l’OFEV, au plus tard deux semaines après l’épandage:

a.
son nom et son adresse;
b.
l’identificateur unique des organismes génétiquement modifiés, élaboré au sens de l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14  janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés61, ou, s’il n’existe pas, l’identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques;
c.
les terrains sur lesquels les organismes sont épandus;
d.
la période d’épandage des organismes, et en particulier les dates de début et de fin;
e.
le type d’emploi et d’épandage des organismes.

2Quiconque épand directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit documenter cet épandage; il doit fournir à l’OFEV les renseignements requis et, le cas échéant, effectuer ou tolérer des enquêtes.

Historique et notes (1)
  1. JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le règlement peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.

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