Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 53 ODECoûts

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 4 Surveillance de la charge environnementale et lutte contre les organismes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des enquêtes scientifiques permettent d’établir avec une probabilité suffisante qu’il y a un lien de cause à effet entre un dommage à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement, ou entre une atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments, et la présence d’organismes pathogènes, exotiques ou génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, le titulaire de l’autorisation assume les coûts induits par:

a.
la détermination du dommage, de l’atteinte et du lien de cause à effet;
b.
la protection contre les dommages et les atteintes et l’élimination de ceux-ci.

2Les coûts au sens de l’al. 1 sont également assumés par les personnes qui réalisent des disséminations expérimentales non soumises à autorisation ou qui mettent en circulation des organismes non soumis à autorisation, lorsqu’il peut être prouvé avec une probabilité suffisante qu’ils sont à l’origine du dommage.

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