1Si des enquêtes scientifiques permettent d’établir avec une probabilité suffisante qu’il y a un lien de cause à effet entre un dommage à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement, ou entre une atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments, et la présence d’organismes pathogènes, exotiques ou génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, le titulaire de l’autorisation assume les coûts induits par:
- a.
- la détermination du dommage, de l’atteinte et du lien de cause à effet;
- b.
- la protection contre les dommages et les atteintes et l’élimination de ceux-ci.
2Les coûts au sens de l’al. 1 sont également assumés par les personnes qui réalisent des disséminations expérimentales non soumises à autorisation ou qui mettent en circulation des organismes non soumis à autorisation, lorsqu’il peut être prouvé avec une probabilité suffisante qu’ils sont à l’origine du dommage.