Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Art. 51 ODEMonitoring environnemental

Chapitre 4 Tâches des autorités Section 4 Surveillance de la charge environnementale et lutte contre les organismes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt les risques éventuels pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux organismes exotiques envahissants.

2Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation nécessaires. Avant de fixer les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation, il entend les services fédéraux, les cantons et les milieux concernés.

3Dans la mesure du possible, il utilise pour le monitoring les données des systèmes de monitoring existant dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture, et examine en outre les observations spécifiques de tiers.

4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données collectées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture79, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs80, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique81 et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture82.83

5Si le dépouillement des données et des observations indique des dommages ou des atteintes:

a.
l’OFEV demande, après consultation des autres services fédéraux concernés, une enquête scientifique pour déterminer un éventuel lien de cause à effet entre ces dommages ou atteintes et la présence d’organismes surveillés au sens de l’al. 1;
b.
il informe les cantons.
Historique et notes (5)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 910.13
  3. RS 910.18
  4. RS 919.118
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

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