1Les décisions et les prestations de l’OFEV sont soumises aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV84.
2Les avis remis par les offices fédéraux à l’OFEV dans le cadre de décisions et de prestations de cet office sont soumis à émoluments en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments85.