RS 814.014 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV (OEmol-OFEV)

Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'environnement (Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV, OEmol-OFEV)

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er décembre 2025
Adoption
3 juin 2005

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1 janv. 2007 (RO 2006 4889).
  2. RS 814.01
  3. RS 814.20
  4. RS 814.91
  5. RS 172.010
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les contrôles et les décisions (actes administratifs):7

a.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)8, et
b.
des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution).

2Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.

3Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution

1Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.

2L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.

Art. 4 Calcul des émoluments

1Les émoluments sont calculés selon:

a.
des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;
b.
l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe;
c.
l’investissement dans tous les autres cas.

2Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs.

Art. 5 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 6 Supplément d’émolument

1Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif:

a.
est, sur demande, effectué d’urgence, ou
b.
occasionne un investissement exceptionnel.

2Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.10

3Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances11;
b.
l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement12.
Historique et notes (2)
  1. [RO 1996 272; 2000 548]
  2. [RO 2001 2877]

Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006

Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).
Annexe15

(art. 4, al. 1, let. a et b)

Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre

francs

1.
Prises de position en cas de consultations et approbations

Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants:

a.
prises de position nécessitant peu d’investissement

200

b.
prises de position nécessitant un investissement important

2000

c.
prises de position nécessitant un investissement très important

selon l’investissement, mais au maximum

20 000

–
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage16
(art. 3, al. 4)

–
loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation17
(art. 36c et 37)

–
ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation18
(art. 86, al. 1)

–
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(art. 41, al. 2)

–
ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement19
(art. 12, al. 2)

–
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(art. 35, al. 3 et 48, al. 1)

–
loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique
(art. 21, al. 1)

–
ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement20
(art. 44, al. 1)

–
ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée21
(art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, et art. 21, al. 1)

–
ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires22
(art. 143)

–
ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais23
(art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2)

–
ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux24
(art. 26, al. 2 et 3)

–
ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties25
(art. 279, al. 1)

–
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts26
(art. 49, al. 2)

–
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche27
(art. 21, al. 4)

2.
Révocation de décisions de subventionnement

500

2a.
Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets28:

a.
autorisation d’exporter des déchets

350–2500

b.
accord d’importer des déchets

350–2500

c.
fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi

0.40

3.
Actes administratifs selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement:

a.
autorisation de disséminations expérimentales

1000–20 000

b.
surveillance de disséminations expérimentales, par demi‑journée et par personne

600–900

c.
autorisation de mise en circulation

2000–40 000

d.
décision relative à d’autres mesures

1000–5000

3a.
Actes administratifs selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)29:

a.
Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 91, al. 1):

1.
forfait de déplacement

100

2.
exécution des contrôles

tarif horaire

b.
Contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

1.
forfait de déplacement

100

2.
exécution des contrôles

tarif horaire

c.
Contrôles de matériaux d’emballage en bois non traité soumis à l’obligation de déclaration (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles30):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base, par envoi

50

3.
décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

200

d.
Contrôles par échantillonnage des exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois non traité (art. 35) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base, par envoi

50

3.
décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

200

e.
Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base

50

3.
Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé

tarif horaire

f.
Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base

50

3.
examens supplémentaires administratifs et techniques afin de compléter la demande

tarif horaire

4.
exécution des contrôles

tarif horaire

g.
Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:

1.
pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2)

50

2.
pour l’importation de marchandises (art. 37)

50

3.
pour le transfert d’une marchandise dans une zone protégée (art. 42)

50

4.
pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62)

50

h.
agrément pour les entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 89 et 90)

50

i.
correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires

50

4.
Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts31

200–1000

5.
Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse32

500

6.
Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche33

500

7.
Séances d’information et de formation continue, par personne et par jour

200

8.
Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie (art. 57 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux34, art. 13 de la LF du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau35 et art. 19 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau36):

8.1
Fourniture de données directement de stations de mesure

8.1.1
Installation d’annonce en cas de crue (unique)

–
lorsqu’un appareil d’annonce existe déjà

500

–
lorsqu’un appareil d’annonce doit être installé

1500

8.1.2
Annonce en cas de crue: abonnement par station et par an (y c. administration de trois critères déclencheurs et de trois récepteurs d’annonce)

800

8.1.3
Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure

–
fourniture par station et par an pour un capteur

1100

–
pour chaque capteur supplémentaire par station et par an 

500

8.2
Jaugeages

8.2.1
Réalisation de jaugeages en fonction de la durée et supplément par jaugeage

–
matériel de jaugeage, selon méthode

130–800

–
évaluation et tableau des résultats, selon méthode

160–450

8.2.2
Supplément par jour

–
remorque de jaugeage complète

200

9.
Examen de la demande de cautionnement en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO237

3000

10.
Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo)38:

a.
Contrôles de l’utilisation du système de diligence par les opérateurs (art. 15, al. 2, OCBo):

1.
forfait de déplacement

100

2.
exécution des contrôles du système de diligence

tarif horaire

3.
investigations concernant le bois et les produits dérivés du bois

tarif horaire

4.
décision en cas de constat d’infraction

tarif horaire, mais au maximum

5000

5.
coûts d’entreposage et de transport en cas de saisie ou de confiscation

dépenses effectives

b.
Contrôles du respect par les commerçants de l’obligation de traçabilité (art. 15, al. 2, OCBo):

1.
forfait de déplacement

100

2.
investigations concernant les livraisons

tarif horaire

3.
décision en cas de constat d’infraction

tarif horaire, mais au maximum

2000

c.
Services d’inspection (art. 11 et 15, al. 2, OCBo)

1.
reconnaissance d’un service d’inspection

2000–15 000

2.
contrôle d’un service d’inspection reconnu

–
forfait de déplacement

100

–
exécution du contrôle

tarif horaire

–
décision en cas de constat d’infraction

tarif horaire, mais au maximum

2000

3.
retrait de la reconnaissance

tarif horaire, mais au maximum

2000

11.
Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 2 avril 202539 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC):
traitement des demandes d’autorisation de combustibles ou carburants renouvelables ou à faible taux d’émission au sens de l’art. 4 OMCC

tarif horaire,
mais au maximum

10 000

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 2006 4889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 2008 4377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129), le ch. III de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335), l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois (RO 2021 306) et l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 avr. 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (RO 2025 250), l’erratum du 23 juin 2025 (RO 2025 414), l’annexe ch. 2 de l’O du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau (RO 2025 450) et l’annexe 10 ch. II 4 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

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