1La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les contrôles et les décisions (actes administratifs):7
- a.
- de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)8, et
- b.
- des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution).
2Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.
3Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306).
- Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.