Ordonnance sur les émoluments de l'OFEV (OEmol-OFEV) · RS 814.014

Art. 3 OEmol-OFEVPerception d’émoluments par d’autres organes d’exécution

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.

2L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.

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